Les avocats de la défense pénale (privés ou commis
d'office) recherchent les faits, enquêtent sur les accusations portées contre
leurs clients et tentent de négocier des accords avec leurs adversaires (les
procureurs). Ces accords peuvent inclure une réduction de la caution, une
réduction des charges et une réduction des peines. En raison d'un certain
nombre de facteurs - pression politique et publique, prisons surpeuplées,
calendrier des tribunaux surchargé - la négociation d'accords a pris de
l'importance et est devenue un élément essentiel pour désengorger le système de
justice pénale.
Les avocats de la
défense pénale interrogent également les témoins, aident à formuler un
plaidoyer, analysent le dossier du procureur, évaluent les peines potentielles
(et la probabilité qu'un juge particulier prononce une telle peine), examinent
les procédures de perquisition et de saisie et interrogent les témoins.
L'avocat de la défense peut également donner des conseils sur les conséquences
potentielles en matière d'immigration ou sur d'autres conséquences d'un
plaidoyer, d'une condamnation ou d'un casier judiciaire.
L'avocat de la
défense fournit également des services plus personnels en donnant au défendeur
un aperçu des résultats possibles et en l'aidant à gérer les frustrations et
les craintes résultant du fait d'être jeté dans le système de justice pénale.
Et bien sûr, si aucun accord sur le plaidoyer ne peut être conclu, l'avocat de
la défense représente le défendeur au procès.
Droits à un procès
équitable
Absence de détention préventive prolongée
Arrestation sans mandat
L'article
19(6) de la Constitution stipule généralement qu'une personne arrêtée ou
détenue a le droit d'être entendue par un juge dans les 48 heures (ou quatre
jours lorsque plusieurs infractions ont été commises). Sans décision du
tribunal, le détenu ne doit pas être maintenu en détention plus longtemps.
L'article 7 de la Constitution accorde le droit de demander un procès dans un
délai "raisonnable" et de demander à être libéré en attendant le
procès. La section 9 réitère le droit de demander une conclusion rapide de la
procédure. La section 10 de la Constitution accorde enfin une compensation à
toute personne souffrant d'une arrestation ou d'une détention qui ne respecte
pas ces règles.
L'article
91(1)(3) du code de procédure pénale (CPP) turc prévoit que la durée de la
garde à vue ne peut dépasser 24 heures ou un maximum de trois jours pour
plusieurs infractions, telles que celles commises par trois personnes ou plus.
Cette disposition est plus restrictive que la disposition constitutionnelle,
qui ne représente que la limite supérieure possible sans porter atteinte aux
droits fondamentaux. En vertu de l'article 251(1) du CCP, des limites plus
longues peuvent s'appliquer.
Selon
l'article 91(4) du CCP, toute personne arrêtée sans mandat ou certains affiliés
a le droit de déposer une motion contre la détention.
Arrestation avec un mandat d'arrêt
Le
juge de paix au cours de l'enquête préliminaire ou le tribunal compétent au
cours du procès peut délivrer un mandat de détention provisoire s'il existe des
preuves concrètes et convaincantes de certaines circonstances en vertu de
l'article 100(1) du CCP.
L'article
102 du CPP stipule que lorsqu'une arrestation a été effectuée en vertu d'un
mandat d'arrêt, la durée de la détention ne peut excéder un an ou deux ans,
selon que le crime relève de la compétence de la cour d'assises (tribunaux
pénaux de première instance). Selon l'article 108 du CPP, le détenu a le droit
de faire réévaluer la nécessité de sa détention tous les 30 jours. Le détenu
peut également déposer une demande de mise en liberté à tout moment,
conformément à l'article 102 du CPP.
Conformément
à l'article 100(4) du CCP, un mandat d'arrêt pour une détention provisoire pour
des crimes passibles d'amendes judiciaires ou d'une peine d'emprisonnement ne
dépassant pas un an ne peut être délivré.
Les
données concernant la durée moyenne de la détention provisoire en attendant le
procès (ou en attendant le procès) ne sont pas publiées. Toutefois, compte tenu
de la durée moyenne des poursuites en Turquie (246 jours dans toutes les
juridictions pénales), et du pourcentage plutôt élevé de détentions, on peut
supposer que les suspects/défendeurs peuvent être maintenus en détention
pendant une longue période.
Cependant,
en 2013, la Cour constitutionnelle turque s'est explicitement prononcée en
faveur des pétitionnaires qui se plaignaient d'être violés par une détention
prolongée et a renforcé le fait qu'elle devait se conformer aux règles de la
CEDH.
L'absence de sanction
Le
droit pénal turc ne prévoit pas de droit exprès à l'absence de sanction. Il
existe des dispositions de droit pénal matériel qui accordent certaines
exemptions de poursuites ou de peines dans les articles 24 à 34 du code pénal.
Sur
le plan de la procédure, le droit de ne pas être puni (injustement) se
manifeste par la présomption d'innocence et le délai de prescription.
L'article
253 du CCP prévoit une médiation pénale spéciale afin de réparer le préjudice
de la victime. La section 19 de cet article prévoit que si la médiation a
réussi et que "le suspect remplit immédiatement l'objet de ce
contrat", une décision d'absence de poursuites sera rendue. L'objectif de
la médiation pénale est de trouver un accord entre l'auteur et la victime, ce
qui permet au défendeur de tenter de se racheter auprès de sa victime et de
rétablir ainsi un équilibre social.
L'absence de torture
Une
autre disposition constitutionnelle cruciale pour le système de droit pénal est
l'article 17(3), qui stipule que "Nul ne sera soumis à la torture
ou à des mauvais traitements ; nul ne sera soumis à des peines ou traitements
incompatibles avec la dignité humaine."
Droit à un avocat
Selon
l'article 149 du Code de procédure pénale, un accusé a le droit d'être défendu
par un avocat et, selon l'article 150 du Code de procédure pénale, cet avocat
doit être désigné par l'État, si l'accusé ne peut pas désigner un avocat.
L'article
147(1c) du CCP accorde déjà ce droit pour les interrogatoires au stade de
l'enquête.
L'article
74(2) du CCP contient un renforcement spécial du droit à un avocat en stipulant
qu'un suspect soumis à une évaluation médicale doit se voir désigner un avocat.
Droit à l'habeas corpus
Le
droit à l'habeas corpus est le droit de dénoncer une détention ou un
emprisonnement illégal devant le tribunal.
L'article
5 de la CEDH accorde explicitement le droit à l'habeas corpus. Dans la
Constitution turque, c'est l'article 19(8) qui le contient. L'article 108 du
CCP le renforce.
Droit aux soins médicaux
Le
droit aux soins médicaux n'est pas explicitement mentionné dans la législation
turque.
Droit à un procès équitable
Le
droit à un procès équitable est garanti par l'article 36 de la Constitution
turque et par divers traités internationaux que la Turquie a signés, ratifiés
et mis en œuvre, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne des droits de
l'homme.
Néanmoins, rien qu'entre 1998 et 2008, il a été constaté que la Turquie avait violé le droit à un procès équitable 528 fois.
Droit à la notice des charges
Le
droit d'être informé des motifs de l'arrestation et/ou des charges retenues
contre la personne arrêtée est garanti par l'article 19(5) de la Constitution.
En
outre, l'article 226 du CCP stipule qu'un défendeur doit être informé de tout
changement dans la loi en vertu de laquelle une accusation est portée et doit
avoir la possibilité de se défendre contre la nouvelle accusation.
L'article
35 du CCP exige généralement que toutes les notifications soient lues à
l'accusé.
Droit à la non auto-incrimination.
L'article 38(5) de la Constitution stipule que "
[n]ul ne peut être contraint de faire une déclaration susceptible de
l'incriminer ou d'incriminer ses proches, ou de présenter des preuves à charge."
L'article 147(1e) du CCP réitère le "droit de
garder le silence".
Droit
à un procès expéditif
Le
droit à un procès expéditif découle de l'article 19 sections 6, 8 et 9 de la
Constitution et se manifeste sur les dispositions prévues pour la liberté de la
détention prolongée.
Droit à un juge impartial
L'article
138(1)(2), ainsi que l'article 140(2), de la Constitution établissent
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Bien qu'il ne soit pas explicitement
appelé un droit, ce mandat constitue l'un des principes de base du système
juridique pénal. Les articles 22 et 23 du CCP le confirment, en prévoyant les
raisons pour lesquelles un juge peut être exclu d'une procédure.
L'article
22 interdit à un juge de juger sa propre affaire s'il a été blessé par l'accusé
ou s'il est un parent des parties, ainsi que s'il a été actif dans la même
affaire en tant que procureur, officier de police judiciaire, défenseur de
l'accusé ou de la victime, ou s'il a été cité comme témoin ou a émis un avis en
tant qu'expert.
Si
un juge a été actif pendant le procès en première instance, il lui est interdit
d'agir dans le procès de la juridiction supérieure, soit pendant l'examen de
l'opposition, soit pendant la procédure de recours devant la Cour de cassation,
conformément à l'article 23 du CCP.
L'article
24 du Code de procédure pénale régit le droit de déposer une requête de
récusation d'un juge. Cette requête peut être déposée par le défendeur, le
procureur général ou l'avocat de la défense.
Droit d'appel
Le
code de procédure pénale turc prévoit trois possibilités de s'attaquer aux
décisions des juges.
L'article
267 du CCP accorde le droit à une motion d'opposition contre les décisions des
magistrats qui ne sont pas des jugements définitifs et soumet ces décisions à
inspection.
L'article
272 du CCP prévoit le droit de faire appel d'un jugement de première instance
en droit et en fait. Les jugements entraînant une peine d'emprisonnement de
plus de 15 ans sont automatiquement soumis à l'inspection de la Cour d'appel
régionale en fait et en droit.
Sont
exemptés de ce premier droit d'appel "a) les jugements reconnaissant des
amendes judiciaires définitives jusqu'à deux mille lires (deux mille inclus);
b) les jugements d'acquittement rendus pour des crimes qui requièrent une
amende judiciaire ne dépassant pas cinq cents jours comme niveau supérieur de
la peine ; c) les jugements pour lesquels la voie du recours légal a été fermée
par la loi".
L'article
273 du CCP définit le délai d'appel. L'appel doit être soumis avec une
explication écrite à la cour ou en faisant une déclaration au greffier pour
être enregistré dans les sept jours après que le jugement ait été prononcé. Si
le défendeur n'était pas présent lors du prononcé, le délai commence à courir
dès la notification du jugement (section 2).
L'article
286 du CCP accorde un droit d'appel supplémentaire en droit. Sont exemptés de ce droit d'appel:
a)
Les décisions de la Cour d'appel régionale sur les faits et le droit qui sont
liées au rejet du bien-fondé de la demande d'appel sur les faits et le droit
contre les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans et les
décisions refusant le bien-fondé des appels sur les faits et le droit contre
tout type d'amendes judiciaires, rendues par les tribunaux de première
instance,
b)
Les décisions des cours d'appel régionales sur les faits et le droit qui
n'augmentent pas les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans
rendues par les tribunaux de première instance,
c)
Tous les types de décisions de la Cour d'appel régionale sur les faits et le
droit, qui sont liées aux crimes relevant de la compétence du Tribunal de paix
et qui ont été rendues en tant que tribunal de première instance,
d)
Les décisions de la Cour d'appel régionale sur les faits et le droit, qui ne
modifient pas la nature du crime en relation avec la sentence rendue par le
tribunal de première instance, qui requièrent seulement une amende judiciaire,
e)
Les jugements rendus par la Cour d'appel régionale sur les faits et le droit,
qui ne modifient pas la décision du tribunal de première instance en ce qui
concerne la confiscation ou la déchéance ou en ce qui concerne un jugement qui
estime qu'il n'est pas nécessaire de le faire,
f)
Lorsque l'arrêt de la cour régionale d'appel sur les faits et le droit était un
acquittement sur les appels sur les faits relatifs à des infractions qui
nécessitent une peine d'emprisonnement de dix ans ou moins, ou des décisions de
rejet des requêtes d'appel sur les faits,
g)
Lorsque la décision du tribunal de première instance portait sur la radiation
d'un procès, ou sur une décision de ne pas punir, ou sur une mesure de
sécurité, et que la Cour d'appel régionale sur les faits et le droit a rendu un
jugement en accord avec celui de radier le procès, ou une décision de ne pas
punir, ou à une mesure de sécurité ou sur l'irrecevabilité de la requête
d'appel sur les faits et le droit.
h)
Les décisions de la Cour d'appel régionale sur les faits et le droit qui
contiennent plus d'une condamnation et d'une décision, pour autant qu'elles
restent dans les limites des sous-sections susmentionnées.
L'article
291 du CCP prévoit le même délai de sept jours que pour le premier recours en
fait et en droit.
Les moyens de
protéger les droits
Règle d'exclusion ou nullité de la procédure
D'une
manière générale, la Constitution turque dispose, à l'article 38, paragraphe 6,
que "[l]es indices obtenus par des méthodes illégales ne sont pas
considérés comme des preuves".
Le
code de procédure pénale turc traite de cette question aux articles 206, 217 et
289. L'article 206 prévoit:
"La
demande de présentation d'un élément de preuve est rejetée dans les cas
suivants : a) si l'élément de preuve est obtenu illégalement; b) si le fait à
prouver par l'élément de preuve est sans rapport avec la décision; c) si la
demande de présentation de l'élément de preuve est faite uniquement pour
retarder la procédure."
L'article
217 réitère l'exigence que les preuves soient obtenues légalement et stipule
également que seules les preuves qui ont été présentées et discutées à
l'audience principale peuvent être utilisées pour former le jugement.
L'article
289 note que les preuves obtenues illégalement sont un motif possible de
recours.
Action civile
Le
droit pénal turc ne prévoit pas vraiment d'action civile contre les procédures
pénales.
Il
n'existe pas de recours juridique contre les mesures prises par le procureur et
la police[102].
Cependant,
si l'arrestation (ou la détention provisoire) était inconstitutionnelle, la
personne arrêtée peut demander des dommages et intérêts en vertu de l'article
141 du CCP. L'État est responsable de l'indemnisation, et une fois
l'indemnisation versée, l'État est en droit de demander à l'agent le
remboursement de l'indemnisation.
En
vertu de l'article 142, "[l]a requête en indemnisation peut être
déposée dans un délai de 3 mois après la notification des décisions ou
jugements définitifs aux parties liées, ou en tout cas dans un délai d'un an
après la décision définitive".
Requêtes
Selon
l'article 24(2) du CCP, un défendeur peut demander la récusation d'un juge. L'article 25 du CCP fixe les délais pour cette requête:
"(1)
Une requête en récusation du juge sur la base d'un doute concernant son
impartialité peut être transmise au tribunal de première instance au début de
l'audience principale jusqu'au début de l'interrogatoire de l'accusé par le
juge; lorsqu'il y a une audience à la Cour d'appel régionale sur les faits et
le droit, jusqu'à la lecture du rapport d'inspection à l'audience principale;
et à la Cour de cassation, jusqu'à ce que le rapport qui a été rédigé par le
membre désigné ou le juge d'instruction ait été divulgué aux membres. Dans les
autres cas, le juge peut être récusé jusqu'au début de l'inspection.
(2)
Pour les motifs qui apparaissent ou ont été découverts après l'expiration du
délai, la requête peut également être présentée jusqu'à la fin de l'audience
principale ou de l'inspection. Toutefois, une telle motion doit être présentée
dans les sept jours suivant la prise de connaissance des motifs de
récusation."
L'article
69(2) du CCP prévoit le même droit en ce qui concerne les témoins experts.
L'article
91(4) du Code de procédure pénale donne le droit à une personne arrêtée sans
mandat, à son avocat, à son représentant légal, à son conjoint ou à ses parents
au premier et au second degré, de déposer une requête "contre
l'arrestation sans mandat, ou contre l'ordre écrit du procureur de la
République de placer l'individu en détention ou de prolonger la période de
détention, afin d'obtenir une libération immédiate". Le juge doit se
prononcer sur cette requête dans les 24 heures.
Selon
l'article 104, le suspect ou l'accusé peut déposer une requête de mise en
liberté à tout moment de la procédure.
Selon
l'article 311 du CCP, un défendeur peut demander un nouveau procès dans
certaines circonstances. En vertu de l'article 312, il/elle peut demander un
ajournement ou un sursis d'exécution.
x